Cifre (et contrats doctoraux de droit privé) et précarité

Hello,

Si vous naviguez dans les eaux parfois troubles du doctorat sous statut CIFRE, une récente évolution législative mérite votre attention. Jusqu’à présent, la question du droit à la prime de fin de contrat (aka « prime de précarité ») pour les doctorants en CDD CIFRE pouvait être un véritable casse-tête, certains employeurs refusant son versement, via des interprétations du code du travail aussi variées que contradictoires d’un tribunal à l’autre. Tout pourrait changer avec la loi de programmation de la recherche (LPR) n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, qui pourrait apporter des clarifications bienvenues.

La LPR a en effet modifié le paysage des contrats doctoraux, en ajoutant notamment un nouvel article au code de la recherche (L412-3) qui définit la notion de « contrat doctoral de droit privé », précisant de fait les contours des contrats sous convention CIFRE. Aussi, l’article 6 de la LPR complète l’article L. 1242-3 du code du travail – souvent cité dans les décisions des tribunaux – en y intégrant explicitement les contrats doctoraux de droit privé.

L’un des points les plus saillants de cette LPR concerne donc la prime de fin de contrat. Avant cette loi, les entreprises pouvaient décider de ne pas verser cette prime (correspondant, précisons-le, à 10% du salaire brut sur la durée du contrat soit 7000 €), sans que le cadre légal ne leur oppose de véritable résistance. Les choses semblent changer, car l’article 6 stipule désormais clairement que les indemnités de fin de contrat ne sont pas dues en cas de rupture anticipée du contrat pour cause de non-réinscription du doctorant.

En définissant explicitement les conditions dans lesquelles la prime n’est pas due, l’esprit de la loi suggère que dans tous les autres cas, cette prime devrait être versée. Cette précision a le mérite de commencer à sortir la question de la prime de fin de précarité de la zone grise où elle se trouvait – une zone grise d’une certaine taille : voir le blog « Cifre et précarité » qui documente le parcours d’un doctorant, et liste de décisions de cour d’appel d’autres candidats. Cette évolution est notable car elle semble refléter une volonté législative de mieux protéger les doctorants sous contrats doctoraux de droit privé, en leur assurant une reconnaissance et une sécurité accrues.

Cependant, et il est important de le souligner, mon propos n’est pas de fournir une interprétation juridique définitive mais plutôt de signaler une tendance qui pourrait être favorable aux doctorants. C’est une interprétation qui mériterait d’être explorée et discutée, notamment avec l’aide d’un juriste spécialisé, pour en comprendre pleinement les implications et faire valoir les droits des doctorants.

C’est donc une évolution à suivre de près, et pour ceux qui sont directement concernés, il pourrait être judicieux de se renseigner davantage sur ces changements et, si nécessaire, de consulter un professionnel pour évaluer l’impact sur leur situation spécifique.

Voilà en bref !

J.

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